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Qui mandater pour le paiement des cotisations pour les employeurs non établis en France ?

Temps de lecture : 2 minutes

Cas de jurisprudence : La Cour de cassation s’est prononcée sur la qualité de la personne susceptible d’être désignée par un employeur n’ayant pas d’établissement en France pour effectuer les déclarations et paiements de cotisations auxquels il est tenu lorsqu’il emploie des salariés en France.

Une entreprise étrangère qui emploie des salariés en France est tenue de remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales auprès d’un organisme de recouvrement unique. L’article L243-1-2 CSS permet à l’employeur étranger de désigner un représentant pour prendre en charge ces obligations déclaratives et du versement des cotisations. La cour de cassation a statué pour savoir si le représentant pouvait être un salarié de l’entreprise.

La haute juridiction a tranché, la convention par laquelle l’employeur sans établissement en France qui désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et effectuer le versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet. Les contributions patronales de Sécurité sociale sont exclusivement à la charge de l’employeur, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Arrêt n° 167 du 9 février 2017 (16-10.796) – Cour de cassation

« Il résulte de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Selon l’article L. 241-8 du même code, la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il résulte de la combinaison de ces textes que la convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement. »

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