Par un arrêt du 30 janvier 2026 (n° 24PA02052), la Cour administrative d’appel de Paris rappelle un principe essentiel : le remboursement de la TVA française doit être demandé via la procédure strictement adaptée à la situation de l’assujetti, indépendamment de toute immatriculation à la TVA en France.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, notamment :

  • l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 juin 2025 (affaire n° 23PA03373, Sté Abo Wind AG c/ Ministère de l’Économie) ;
  • ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État (notamment CE 9e-10e s.-s. 27/05/2009, n°308471, SA Lurgi).

Les faits

En l’espèce, la société allemande Manthey Racing GmbH a supporté de la TVA française sur des dépenses engagées en France, dans le cadre de prestations fournies à la société Porsche, également établie en Allemagne.

Pour en obtenir le remboursement, elle a utilisé la procédure de droit commun, en déposant une déclaration périodique de TVA française (CA3). Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale.

La position de la Cour

La Cour retient plusieurs éléments déterminants :

  • La société ne réalisait aucune opération imposable à la TVA en France sur la période concernée et n’était donc pas redevable de la TVA en France.
  • En conséquence, elle ne pouvait pas recourir à la procédure de droit commun prévue par l’article 271 du code général des impôts (I, II et IV), laquelle suppose :
    • le dépôt d’une déclaration périodique de TVA (CA3)
    • par un assujetti réalisant des opérations imposables en France
    • et détenant en conséquence un numéro de TVA français.
  • Dès lors que la société Manthey Racing GmbH :
    • était établie dans un autre État membre de l’Union européenne ;
    • ne disposait pas d’établissement stable en France ;
    • ne réalisait aucune opération imposable en France (ou uniquement des opérations avec autoliquidation par le preneur),

la seule voie possible pour obtenir le remboursement de la TVA française était la procédure prévue aux articles 242 0 N et suivants de l’annexe II au CGI, dite “8ᵉ directive”.

La conséquence

La Cour en conclut que la TVA française ne pouvait pas être récupérée via une déclaration CA3, cette procédure étant juridiquement inapplicable en l’absence d’opérations imposables en France.

Confirmation par une jurisprudence récente

Cette analyse a été confirmée par un arrêt du 4 février 2026 (n° 25PA00785), dans lequel la Cour administrative d’appel de Paris adopte la même position pour des sociétés non résidentes établies hors de l’Union européenne.

Dans ce cas, la procédure de droit commun est également exclue, et le remboursement de la TVA doit être effectué exclusivement via la procédure dite de la “13ᵉ directive”, sous réserve du respect des conditions et délais applicables.

Enseignements pratiques

Ces décisions soulignent l’importance d’une analyse préalable de la situation TVA, notamment au regard :

  • des règles de territorialité ;
  • et des règles de redevabilité.

Avant toute démarche (immatriculation TVA ou demande de remboursement via la 8ᵉ ou la 13ᵉ directive), il est fortement recommandé de se rapprocher d’experts en TVA comme ASD Group.

À défaut, les entreprises s’exposent :

  • à des procédures inadaptées ;
  • et surtout à une perte définitive du droit au remboursement, en raison de la forclusion des délais légaux propres aux dispositifs des 8ᵉ et 13ᵉ directives, comme l’illustrent les affaires précitées.

Sources :

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Noémie Almot
Community Manager & Copywriter

Noémie est rédactrice spécialisée au sein d’ASD Group. Elle crée et anime les articles de blog ainsi que les actualités de nos sites, en mettant l’accent sur la TVA, les taxes internationales, les opérations douanières, la réglementation sociale et le commerce international. Avec sa plume claire et pédagogique, elle rend des sujets complexes et techniques facilement compréhensibles et pertinents pour les entreprises.